Demande de radiation de Jacques Baud et d’autres personnes sanctionnées pour des activités licites

Pétition au Conseil des affaires étrangères de l’Union Européenne

le 5 janvier 2026

Nous, soussignés, demandons instamment au Conseil de l’Union européenne de radier immédiatement M. Jacques Baud ainsi que d’autres citoyens de l’UE ou de l’espace Schengen soumis à des mesures restrictives dans le cadre du régime de sanctions de l’UE lié à la Russie.
Ces personnes n’ont pas été sanctionnées pour des actes criminels, mais pour avoir exercé des activités licites — telles que le journalisme, l’analyse académique ou le commentaire politique — activités expressément protégées par les cadres européens de protection des droits fondamentaux, notamment la liberté d’expression et la liberté de pensée.

Les sanctions appliquées dans ce contexte :

  • sont dépourvues de garanties juridictionnelles,
  • ont un effet punitif, bien qu’elles soient officiellement présentées comme des mesures de politique étrangère,
  • entraînent des difficultés personnelles et économiques graves, équivalant à une « mort civile »,
  • sont incompatibles avec les valeurs et les principes juridiques consacrés par les traités de l’UE, la Charte des droits fondamentaux et la Convention européenne des droits de l’homme.

Nous demandons au Conseil :

  1. de radier immédiatement M. Baud et les citoyens concernés ;
  2. de s’abstenir d’utiliser les sanctions de politique étrangère pour encadrer des opinions ou expressions licites ;
  3. d’examiner et de réformer le régime de sanctions afin de rétablir sa conformité avec les normes démocratiques et juridiques.

Argumentation détaillée

  1. Sanctions appliquées à des activités licites

Les personnes concernées — y compris M. Jacques Baud — ont été sanctionnées exclusivement pour des activités telles que le travail journalistique, le commentaire politique, l’analyse académique et géopolitique, ou l’engagement civique et politique. Toutes ces activités sont licites et expressément protégées au sein de l’Union européenne. Elles relèvent des droits fondamentaux, en particulier :

  • Article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) — liberté de pensée, de conscience et de religion ;
  • Article 10 CEDH — liberté d’expression, y compris le droit de recevoir et de communiquer des informations et des idées sans ingérence des autorités publiques.
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Aucune des conduites sanctionnées ne constitue une infraction pénale en droit de l’UE ou en droit national. Aucune procédure judiciaire n’a été engagée, aucune condamnation n’existe, et aucune violation du droit pénal ou administratif n’a été établie.

  1. Sanctions en tant que mesures non juridictionnelles

Le Conseil précise lui-même que les sanctions de l’UE :

  • ne sont pas punitives,
  • ne constituent pas des mesures juridictionnelles,
  • sont des instruments relevant de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC).

Parce qu’elles sont qualifiées de « mesures » de politique étrangère, elles ne s’accompagnent pas des garanties procédurales normalement exigées lorsque des mesures coercitives sont prises à l’encontre d’individus — telles que le respect du contradictoire, la présomption d’innocence, le contrôle de proportionnalité et la décision par une juridiction indépendante.

Les traités sur le fonctionnement de l’Union européenne autorisent l’adoption de « mesures », et non de sanctions individuelles à caractère punitif. Or, les effets produits sont de nature punitive. Cela soulève de graves questions au regard de :

  • l’Article 6 CEDH — droit à un procès équitable devant un tribunal indépendant ;
  • l’Article 7 CEDH — absence de peine sans loi préalable (« nulla poena sine lege » / « nullum crimen sine lege  ») ;
  • l’Article 13 CEDH — droit à un recours effectif.

Il en résulte un vide juridique dans lequel des individus subissent des restrictions sévères de leur vie civile, économique et sociale, sans procès ni condamnation.

  1. Détournement des pouvoirs de politique étrangère à des fins de régulation interne

Les sanctions relevant de la PESC sont conçues pour encadrer les relations avec des acteurs externes. Les appliquer à des citoyens de l’UE et de l’espace Schengen pour leurs opinions, publications ou positions politiques transforme un instrument de politique étrangère en un mécanisme disciplinaire interne de facto.

Parce que ces mesures sont formellement classées comme actions de politique étrangère, elles demeurent largement soustraites aux garanties constitutionnelles qui protègent normalement les citoyens. Cette pratique contourne les protections juridiques prévues par le droit de l’UE et par les constitutions nationales, et s’apparente à une forme extrajudiciaire de répression interne.

  1. Absence de recours effectif
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En théorie, les personnes sanctionnées peuvent saisir la Cour de justice de l’Union européenne. En pratique, toutefois, le contrôle demeure largement limité aux aspects procéduraux. La Cour n’examine généralement pas :

  • la proportionnalité des sanctions,
  • le respect effectif des droits fondamentaux,
  • le bien-fondé matériel des allégations.

Même lorsqu’une inscription est annulée, le Conseil peut immédiatement réinscrire la même personne en modifiant légèrement la motivation. Les intéressés sont ainsi contraints à des contentieux répétés, sans solution définitive, rendant le droit au contrôle juridictionnel illusoire, au mépris de l’État de droit.

  1. Effets disproportionnés et inhumains

Les sanctions de l’UE produisent des effets allant bien au-delà de tout objectif raisonnable de politique publique : gel des comptes bancaires, annulation de cartes bancaires, perte d’accès à des services essentiels, exclusion de l’emploi et des contrats, isolement social et économique.

Pour les citoyens de l’UE et de l’espace Schengen, ces effets équivalent à une « mort civile », incompatible avec l’engagement proclamé de l’UE en faveur de la dignité humaine, des droits fondamentaux et du pluralisme démocratique.

  1. Incompatibilité avec les valeurs de l’Union européenne

Sanctionner des citoyens de l’UE et de l’espace Schengen — sans limites claires et pour des comportements demeurants licites — est contraire aux valeurs fondatrices de l’Union, notamment :

  • Article 2 du Traité sur l’Union européenne (TUE) — respect de la dignité humaine, de la liberté, de la démocratie, de l’égalité, de l’État de droit et des droits de l’homme ;
  • Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne — en particulier la sécurité juridique, la proportionnalité et la protection juridictionnelle effective ;
  • Convention européenne des droits de l’homme et ses Protocoles, notamment :
    • Protocole n° 1, Article 1 — protection de la propriété,
    • Protocole n° 4, Article 2 — liberté de circulation,
    • Protocole n° 12, Article 1 — interdiction de la discrimination, y compris fondée sur les opinions politiques.
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Même lorsqu’elles sont formellement légales, ces pratiques sont matériellement extralégales, car elles contournent les fondements normatifs de l’ordre constitutionnel européen.

Demande finale

Nous demandons respectueusement au Conseil de l’Union européenne :

  1. de radier immédiatement M. Jacques Baud et les autres personnes sanctionnées pour des activités licites ;
  2. de cesser d’appliquer des mesures PESC à l’encontre des citoyens pour des propos protégés par la liberté d’expression ;
  3. d’engager une réforme du cadre des sanctions afin de l’aligner sur l’État de droit et les droits fondamentaux.

Conclusion

Des sanctions sans infraction, sans procès ni recours effectif peuvent être légales en apparence, mais elles contreviennent aux principes de la démocratie constitutionnelle. Si elles ne sont pas encadrées, elles créent un précédent dangereux pour tous les citoyens de l’Union européenne.

La version de référence est le texte en anglais.

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